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Quelques faits clarificateurs à propos de prestations allemandes en rapport avec la Deuxième Guerre mondiale

22.02.2019 - Article

À propos de prestations ayant un rapport avec la Seconde Guerre mondiale et que l’Allemagne verse à des personnes vivant en Belgique : Permettez-nous de partager quelques faits avec vous.

L’Allemagne est parfaitement consciente de l’étendue des souffrances et des malheurs que la Belgique, l’Europe et le monde entier ont dû endurer en raison de l’occupation de la Belgique par les troupes allemandes, de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Les Allemands sont emplis de gratitude envers la Belgique et les autres pays fondateurs de l’Union européenne pour le grand gage de confiance qui leur a été consenti au moment de jeter, avec eux, les bases pour une Europe pacifique, démocratique, fondée sur l’État de droit et prospère. Et le fait que la Belgique s’empressa de résumer ses relations diplomatiques avec le jeune État allemand après la création de la République fédérale d’Allemagne n’est pas près d’être oublié. Aujourd’hui, la Belgique et l’Allemagne sont des partenaires des plus étroits au sein de l’Europe et du monde ; preuve en est faite puisque nous voici même tous deux, en même temps, et pour deux ans au Conseil de Sécurité des Nations Unies à New York.

La discussion, en Belgique, s‘était jusqu’à présent concentrée sur la question des prestations consenties sur base de la loi fédérale sur l’organisation de l’aide sociale aux victimes de guerre (Bundesversorgungsgesetz). Vous trouverez ci-après de plus amples explications sous l’intitulé « Prestations sur base de la Bundesversorgungsgesetz (BVG) ».

Les questions récemment soulevées par le quotidien Le Soir concernent un volet tout-à-fait différent. Sous le titre « Pensions de retraite allouées par l’assurance-pension légale allemande », vous pourrez lire la réponse donnée par le Ministère fédéral allemand du Travail et des Affaires sociales à la question posée par Le Soir (en français).

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Prestations consenties sur base de la loi fédérale sur l’organisation de l’aide sociale aux victimes de guerre (Bundesversorgungsgesetz).

Les commentaires de presse de ces derniers jours se rapportent à des paiements effectués en vertu de la loi fédérale sur l’organisation de l’aide sociale aux victimes de guerre, appelée Bundesversorgungsgesetz ou BVG en abrégé. Ces paiements sont alloués à titre de compensation pour des atteintes à la santé subies par l’exercice d’un service militaire ou d’un service apparenté, pour un accident encouru au cours de l’exercice d’un service militaire ou d’un service apparenté, ou encore en raison de circonstances propres à ce service. Sont également assimilées à ces activités militaires – conformément à l’article 1, paragraphe2, alinéa a) et à l’article 5 de la loi BVG – des suites générales de faits de guerre directs dans le sens d’opérations de combat et donc des mesures militaires directement liées à ceux-ci, en ce tout particulièrement les effets de munitions. Cela signifie que des civils ayant subi une atteinte à leur santé à cause de la guerre ont également la possibilité de faire valoir des droits à une réparation dans le cadre des dispositions complémentaires de la loi BVG. La recevabilité d’une demande est étudiée au cas par cas. Cette indemnité n’est pas consentie si l’ayant droit ou la personne de qui le bénéficiaire tire sa légitimité ont contrevenu aux principes d’humanité ou d’État de droit sous le régime national-socialiste.

Ainsi, ne pourra obtenir une indemnité selon la loi BVG d’aide sociale aux victimes de guerre que la personne qui répond à trois conditions préalables et qui sont obligatoirement vérifiées pour chaque cas individuel : Premièrement, il doit y avoir un préjudice de santé, par exemple une amputation ou une intervention analogue. Deuxièmement, le dommage survenu doit avoir un lien avec la guerre, il doit donc être arrivé soit pendant l’exercice d’une activité de nature militaire ou apparentée – il peut, bien-sûr, aussi s’agir d’une activité exercée auprès du service de travail obligatoire (Reichsarbeitsdienst – RAD) ou auprès de la protection civile pour la défense antiaérienne (Luftschutz), mais évidemment aussi en tant que soldat –, soit pendant des opérations de combat et des mesures militaires y afférentes, en particulier sous l’effet de munitions. Troisièmement, toute personne qui introduirait une demande en vue d’obtention d’une prestation aux termes de la loi sur l’organisation de l’aide sociale aux victimes de guerre, ne devra pas, suivant l’article 1a de ladite loi, s’être rendue coupable d’un crime de guerre, soit ne pas avoir contrevenu aux principes d’humanité ou d’État de droit : si c’est le cas, cette personne perd d’office le droit à un dédommagement.

Chaque cas individuel est vérifié et étudié quant à voir si les trois conditions à l’octroi sont réunies et si les dispositions complémentaires de la loi BVG sont applicables. . La mise en œuvre de la loi BVG relève de la compétence des länder ; les dossiers des demandeurs vivant en Belgique sont étudiés par le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L’examen des dossiers est, conformément aux dispositions de l’article 1a de la loi BVG, particulièrement approfondi si le demandeur a été un membre bénévole de la SS. L’ambassade ou le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères ne sont aucunement impliqués dans le processus de vérification ou d’introduction de la demande.

Dans le cas des demandes en provenance de la Belgique, les demandeurs de prestations sous le régime de la loi BVG ont fait l’objet de plusieurs vérifications, notamment en comparant les listes du Centre Simon Wiesenthal, des listes d’archives et par autres recherches diverses. Actuellement, le nombre des bénéficiaires s’élève à 18 en Belgique. Ces personnes peuvent être soit des ressortissants belges, soit des ressortissants allemands ou même des personnes d’autres nationalités ayant élu domicile en Belgique. L’identité de ces bénéficiaires étant soumise à la loi sur la protection des données appliquée à toutes les prestations sociales, l’ambassade, à qui cette loi s’étend également, ne connaît par conséquent aucune d’elles.

Les prestations obtenues sur base de la loi BVG ne sont pas imposables en Allemagne. Aux termes de la Convention belgo-allemande sur la double imposition, l’imposition des prestations de ce type est régie par le droit de l’État qui les alloue. Ceci explique pourquoi les informations concernant ces prestations ne sont pas soumises à l’échange automatique de données fiscales, puisque ces dernières ne sont pas imposées.

Pour rappel : Le 28 mars 2017 déjà, l’ambassadeur précédent, M. Rüdiger Lüdeking, s’est exprimé à la Chambre des représentants à ce sujet. Sa déclaration d’introduction par-devant la Commission des Relations extérieures du Parlement belge est toujours valable : Déclaration d'introduction

À la suite de cette séance avec la Commission des Relations extérieures, un groupe de députés belges s’est rendu à Berlin, le 11 juin 2018, pour y poursuivre la discussion et pour s’informer plus amplement sur les efforts de réparation consentis par l’Allemagne.

Le malheur répandu sur le monde par le régime nazi ne pourra jamais trouver de compensation pécuniaire. Mais l’Allemagne s’est donné pour tâche de réduire ne fût-ce qu’une partie des souffrances. C’est pourquoi l’Allemagne a dépensé jusqu’à ce jour, par le biais des pouvoirs publics, au total plus de 75 milliards d’euros à des fins de réparations (Wiedergutmachung), en consentant des prestations à des personnes ayant subi des dommages suite à des mesures violentes de la part du national-socialisme, e. a. pour des raisons d’opposition politique à celui-ci, ou pour des raisons liées à leur race, leur religion ou leurs convictions philosophiques.

Avis : Ces informations reflètent l’état actuel de nos connaissances. Au cas où des compléments d’information seraient portés à notre connaissance, la présente documentation sera actualisée et ajustée.

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