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Einführende Erklärung vom 28. März 2017

22.02.2019 - Artikel

Einführende Erklärung des ehemaligen deutschen Botschafters in Belgien, Rüdiger Lüdeking, am 28. März 2017 vor dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des belgischen Parlaments:

  • Je vous remercie de votre invitation et de la possibilité de m’exprimer sur une question qui a aussi beaucoup attiré l’attention des médias belges.
  • Dans mes remarques préliminaires, je souhaite exposer quelques faits dans l’espoir de pouvoir éliminer des incertitudes et malentendus existants.
  • Je voudrais d’abord dire – et ceci est très important pour moi : nous, Allemands, sommes parfaitement conscients du malheur que notre pays, au travers de deux guerres mondiales, a causé dans le monde au 20e siècle.

    Nous en avons tiré les conséquences et assumons notre responsabilité historique.

  • Les conséquences que nous avons tirées se reflètent dans la législation allemande.
  • La proposition de résolution dont la Chambre des représentants débat cet après-midi porte sur le régime des pensions payées par des autorités allemandes compétentes aux victimes de guerre résidant en Belgique.
  • Ces paiements sont mis en place sur base de la „loi fédérale sur l’organisation de l’aide sociale aux victimes de guerre“, la Bundesversorgungsgesetz. Cette loi s’applique aussi à des victimes de guerre et leurs ayants droit qui ne sont pas de nationalité allemande.
  • Toutefois, suite à cette loi, les pensions ne sont payées que si le bénéficiaire a été, par un rapport de causalité, victime d’une atteinte à sa santé en raison d’une activité exercée au sein de la Wehrmacht allemande ou suite à une activité comparable à un service militaire au sein d’une organisation allemande.
  • Cela signifie : ce n’est pas parce qu’une personne aurait collaboré avec la Wehrmacht allemande qu’elle aurait automatiquement droit à une pension. Bref, il ne s’agit nullement de pensions qui seraient versées pour fait de collaboration.
  • Ensuite, ça n’a pas d’importance qu’un bénéficiaire ait obtenu la nationalité allemande suite à un décret d’Hitler. Un ressortissant allemand peut y avoir droit autant qu’un sujet non allemand
  • J’attire ici tout particulièrement votre attention sur une réglementation légale qui, dans le contexte présent, est particulièrement cruciale : les pensions de retraite ne sont pas allouées sans vérifications très rigoureuses.
  • L’article 1a de la Bundesversorgungsgesetz stipule que des personnes qui auraient contrevenu aux principes d’humanité ou d’un État de droit ne peuvent pas être bénéficiaires des paiements de ce type. Le paragraphe repris dans cette loi stipule d’ailleurs que l’indice d’une adhésion volontaire à la SS donne lieu à un examen particulièrement approfondi.
  • Tous les cas concernés, y compris les dossiers déjà existants, ont été vérifiés de très près par les autorités allemandes compétentes. Ce faisant, tous les documents ont été comparés aux listings de criminels nazis fournis, entre autres, par le Centre Simon Wiesenthal. En ce qui concerne les paiements à des bénéficiaires domiciliés en Belgique, il ne s’est trouvé aucun indice dans aucun de ces cas qui ait donné lieu à un refus.
  • Il existe, par la directive européenne pertinente, une obligation des pays membres de l’Union de s’informer mutuellement des paiements de pensions de retraite. Cette obligation s’applique aux pensions fiscalement taxables.
  • Par contre, pour ce qui est des „indemnités attribuées sous forme de pensions“ […] telles que décrites à l’article 19 [quater] de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et le Royaume de Belgique sur la double imposition, il y est stipulé qu’elles „sont imposables uniquement dans l’État contractant qui les attribue“. Autrement dit : des paiements d’indemnités allemands, des pensions allemandes ne sont imposables qu’en Allemagne. Ceci vaut, bien-sûr, dans l’autre sens aussi et, ainsi donc, une indemnisation belge est uniquement imposée en Belgique.
  • Mais les pensions allouées en vertu de de la Bundesversorgungsgesetz ne sont pas des pensions de vieillesse et sont donc exonérées d’impôt en Allemagne. C’est la raison pour laquelle elles ne font pas partie des échanges d’informations automatiques avec la Belgique.
  • Néanmoins, les autorités fiscales belges ont la possibilité d’adresser une demande de renseignements aux autorités fiscales allemandes.
  • En l’état actuel des choses, il est versé des prestations en vertu de la loi Bundesversorgungsgesetz à seulement 27 personnes résidant en Belgique.
  • Quant à l’identité des bénéficiaires de ces paiements, elle est soumise à la réglementation légale sur la protection des données personnelles en matière de prestations sociales.
  • Donc les noms des bénéficiaires ne sont donc connu ni de moi-même, ni des collaborateurs de l’Ambassade d’Allemagne.
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