Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Rentenzahlungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung

12.03.2019 - Artikel

Antwort des Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf eine Anfrage des „Le Soir“

„Eu égard aux différents montants de prestations évoqués dans différents articles de presse de la semaine passée, lesquels s’élèveraient à plusieurs centaines, voire même à plus de mille euros, il n’est aucunement plausible qu’il s’agisse de pensions en provenance des caisses de l’assurance retraite obligatoire (gesetzliche Rentenversicherung).

En Belgique, la discussion s’était jusqu’à présent concentrée sur la question des pensions allouées sur base de la loi fédérale sur l’organisation de l’aide sociale aux victimes de guerre (Bundesversorgungsgesetz). Aux termes de cette loi, des personnes qui – comme soldat ou comme civil - auraient été blessées pendant la Seconde Guerre mondiale en raison d’actions militaires, peuvent prétendre à des indemnités. Ces prestations peuvent être refusées sur base de l’article 1a de ladite loi, si les bénéficiaires ont contrevenu aux principes d’humanité ou d’État de droit à l’époque du régime national-socialiste. Une vérification particulièrement poussée a lieu, conformément aux dispositions dudit article de loi, dans le cas d’un enrôlement bénévole auprès de la SS. Actuellement, dix-huit personnes de nationalités différentes perçoivent des prestations sur base de la Bundesversorgungsgesetz. Les noms et identités de ces individus ne sont pas connus de l’ambassade. Les autorités allemandes compétentes ont expliqué avoir procédé, à plusieurs reprises et dans chacun des 18 dossiers de bénéficiaire résidant en Belgique, à un contrôle minutieux à la lumière de l’article 1a de la Bundesversorgungsgesetz, lequel incluait une comparaison avec les listes du Centre Simon Wiesenthal et d’autres archives.

Les questions à présent soulevées par le quotidien “Le Soir„ portent sur un tout autre état de choses. Sauf malentendu de notre part, Le Soir se demande s’il est possible que des membres belges de la Wehrmacht ou de la Waffen-SS reçoivent des pensions de vieillesse allouées par l’assurance retraite obligatoire (gesetzliche Rentenversicherung) une fois qu’ils ont a atteint l’age de retraite, en général 65 ans. Ceci n’est en principe pas exclu, mais nous amènerait à un scénario différent de celui de la discussion précédente.

De manière plus générale, il convient d’observer que les montants des pensions allouées par l’assurance retraite obligatoire s’établissent en fonction des cotisations versées. Pour pouvoir toucher une pension, un demandeur devra justifier d’une durée minimale d’assurance de cinq ans ou de cotisations dans le cadre d’une assurance complémentaire.

Des personnes qui auraient été des membres bénévoles de la Wehrmacht ou de la Waffen-SS peuvent prétendre au versement d’une pension à partir de l’age de 65 pour ces périodes-là, si ces dernières ont fait l’objet d’une assurance complémentaire. Cette extension de couverture a pu être consentie, sous certaines conditions précises, dans le cas d’une cessation de fonctions sans pension de retraite. De plus, et toujours sous des conditions spécifiques, certaines périodes consacrées à l’exercice d’un service militaire ou passées comme prisonnier de guerre peuvent être reconnues en tant que périodes d’assurance assimilées. Ainsi, il est possible de faire valoir comme période de la catégorie ‘service militaire’ certaines périodes d’activité au sein de la Waffen-SS, par exemple en tant que soldat engagé au front, mais non pas, par exemple, en tant que gardien dans des ghettos ou des camps de concentration. Une pension complémentaire ne peut exister que s’il a été versé au moins une cotisation à la caisse de retraite allemande. Pour qu’une période d’affiliation à l’assurance retraite obligatoire puisse être valablement reconnue, il convient d’en apporter la preuve. La nature des pièces attestant d’une période d’affiliation est déterminée par l’institution compétente au sein de la Deutsche Rentenversicherung (l’organisme d’assurance pension allemande), qui est également compétente pour les paiements des pensions. Il est pensable que des attestations fournies par des fonds d’archives tel que le Service allemand des Archives fédérales (WASt – Bundesarchiv) peuvent servir de preuve pour des périodes de service militaire accomplies.

Pour pouvoir toucher une pension sur base de périodes telles que décrites supra, un demandeur devra justifier d’une durée minimale d’assurance de cinq ans. Cette durée d’assurance accomplie peut aussi se compter en additionnant des durées d’assurances européennes ; toutefois, seules les durées d’assurance reconnues comme allemandes donnent droit au versement d’une pension de la part de l’Allemagne. Effectué sur base des périodes qui nous occupent ici et en tenant compte d’une durée de pension/de couverture complémentaire maximale possible, le calcul de la pension légale ne résulterait, cependant, qu’en un très petit montant. Autrement dit : pour arriver aux montants cités dans la presse, les personnes concernées devraient avoir vécu la majeure partie ou presque toute leur vie d’assuré - avant et après la Seconde Guerre mondiale - en Allemagne. Mais cela ne semble pas être le cas qui suscite le questionnement du Soir.

Par ailleurs, les dossiers individuels de l’assurance pension nationale ne font pas mention des types d’activités exercées pendant une période assurée de manière complémentaire ou pendant une durée d’assurance assimilée en raison d’un service militaire. De ce fait, il n’est pas possible d’établir quel bénéficiaire de pension aurait servi bénévolement dans les rangs de la Waffen-SS belge.

Nous sommes disposés à suivre et à œuvrer à l’éclaircissement de la situation dans des cas concrets qui nous seraient soumis et où un paiement de pension non admissible aurait lieu.“

nach oben